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REGISTRES D
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de noz subjectz ; car aussi n'avons nous aultre intention que de les maintenir tous en repos et union, à quoy nous vous mandons tenir la main de telle sorte qu'il n'avicnne aulcune émotion ny changement en nostreditte ville et faulxbourgs : sur peine de nous en prendre à vous.
«Donné à Sainct Germain en Laye, le iiii'"0 jour de Febvrier 157 4, s
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escripvismes à ceste fin : en quoy nous voullons que vous continuez comme il est décleré par nosdittes Lettres, toutes les sepmaines, affin de repurger nos-treditte ville et faulxbourgs des larrons et autres manieres de gens sans adveu qui n'y sont que pour mal fere. Desirant toutesfois que ceulx que vous employez esdittes recherches se y comportent si dex-trement et modestement que cella ne soit occasion de donner aulcune craintte ny soubson à pas ung
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CCXLVI. — Idem.
Données le 5 février 1574. (Fol. 343 r°.)
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Trés chers et bien amez,
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ville et faulxbourgs, mais d'y contenir ung chascun en paix : qui est ce que nous desirons.
" Escript à Sainct Germain en Laye, le cinquiesme jour de Febvrier 1574."
Signé: "CHARLES".
Et plus bas : "PlNART".
Et au dos :
A noz trés chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne Ville et Cité de Paris.
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"Nous avons presentement receu la lettre que nous avez escripte du mimc de ce mois -1', ayant esté bien fort aise d'avoir veu par icelle que toutes choses continuent en repos en nostred., bonne ville et cité de Paris, et que les Cappitaines ausquelz avez parlé suivant ce que nous avions escript'2', soient bien délibérez de tenir la main ad ce qu'il ne puisse advenir aulcun changement ny esmotion en nostreditte
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CCXLVII. —[Injonction aux] Capitaines.
12 février 157/4. (Fol. 123 r°.) '
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Il est enjoinct, suivant l'exprès commandement du Roy, aux Cappitaines Collonelz de lad. ville et aultres Capitaines d'icelle ville et faulxbourgs, de fere bonne et seure garde es portes de laditte ville, suivant l'Ordonnance qui leur en a esté cy devant faitte'3' et mieulx qu'ils n'ont faict par le passé; ety aller en personne eulx, leurs lieutenantz ou enseignes,
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de façon qu'il n'en advienne aulcun inconvenient ou mescontentement du Roy : sur peine d'estre pourveu en la place et lieu des deffaillans, et d'estre privez de leurs privillèges qui leur ont esté accordez.
"Et est enjoinct ausdictz seize Colonelz le faire savoir à touz les autres Cappitaines d'icelle Ville, et y tenir la main.
"Faict au Bureau, ie xne jour de Febvrier m v°
LXXlIII.n
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CCXLVIII. — Sardini.
12 février 1574. (Fol. 123 r°.)
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Du xii" jour de Febvrier mil vc soixante quatorze, au Bureau de l'Hostel de la Ville de Paris.
"Cedict jour est venu au Bureau de lad. Ville m" Jehan Petit, advocat de damoiselle Jehanne de Fourcroy, en la qualité qu'elle procedde : lequel a
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declairé qu'il se opposoit et oppose, pour et ou nom de lad. damoiselle à la veriffication des Lettres patantes du Roy, obtenues par Davino Sardiny à ce present, ensemble à la delivrance des deniers declairez esdittes Lettres, jusques ad ce que laditte
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O Mème observation qu'à la note 3 de la page précédente.
(2) Cf. l'article ci-dessus CCXLIII.
<3> En date du 16 octobre précédent : ci-dessus, art. CXCVUI; cf. aussi la note 2 de la page 13a.
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